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La loi interdit de cumuler une assurance loyers impayés et une caution solidaire pour les baux d'habitation non meublés signés depuis le 28 mars 2009 sauf pour les logements loués à des étudiants non boursiers.
La loi Boutin sur le logement s'adresse à tous les propriétaires bailleurs individuels en nom propre ou en SCI.
Lors de la signature d'un bail d'habitation, il est fréquent que les propriétaires-bailleurs demandent la caution d'un tiers afin de disposer d'un recours en cas d'impayés ou de dégradations. Ils sont également nombreux à souscrire une assurance "loyers impayés".
La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (loi Boutin) a modifié la réglementation dans ce domaine du cautionnement locatif.
Le recours au cautionnement (caution d'un tiers) est désormais réglementé pour les locations nues.
Le bailleur, quel que soit son statut (bailleur du secteur privé et public, bailleur personne physique et personne morale), ne peut demander à bénéficier d'un cautionnement lorsqu'il a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives.
L'article de la loi Boutin
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 55 : modificatif de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
Le cautionnement ne peut pas être demandé par un propriétaire bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant non boursier.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement.
La résiliation prend effet au terme du bail de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent.
Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.